CAVALERIE D' HIER ET D'AUJOURD'HUI

Législation du droit a l'image

 Les fondements du droit à l’image d’une personne

L’article 9 alinéa 1 du Code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

En vertu du droit au respect de la vie privée, les juges ont créé le droit à l'image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s'opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.

Le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et concernant tous les supports de diffusion

Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.

Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet, un podcast, etc ...

Il important de relever que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser son image.

 Les recours et les sanctions en cas de violation du droit à l’image

Toute personne dont le droit à l’image n’a pas été respecté a la possibilité d’agir en justice soit en saisissant le juge civil soit en saisissant le juge pénal

En cas de violation de son droit à l’image, la victime peut saisir le juge civil en référé (c'est-à-dire en urgence) afin d’obtenir :

- le retrait des photographies litigieuses

- l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

- le remboursement des frais d’avocat par l’auteur de la faute

En outre, une action pénale est possible sur le fondement de :

- l'article 226-2 du Code pénal qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

- l'article 226-1 du même code qui sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l'image ou la vidéo (même sans diffusion) si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie ou la filme.

De plus, l’article 226-8 du Code pénal punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement.